RattachementSection 1 : Information précontractuelle, pratiques commerciales, contrats et crédit
Partie réglementaire nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Chapitre Ier : Mesures de police administrative
Section 1 : Information précontractuelle, pratiques commerciales, contrats et crédit
IdentifiantLEGIARTI000053675377
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R521-1 du Code de la consommation (version du 16 mars 2026)Légifrance →
1. L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-1 à L. 521-3-1 et à l'article L. 521-28 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
2. Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.