Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
- Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
- Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032808256
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R522-5 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois.
2. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
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