Code de la consommation · Article

Article R522-9

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2025.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Dispositions spécifiques aux manquements et infractions aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits et services
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
  4. Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative
  5. Section 2 : Dispositions spécifiques aux manquements et infractions aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits et services
IdentifiantLEGIARTI000053017813
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R522-9 du Code de la consommation (version du 13 décembre 2025)Légifrance →

1. Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7 et recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

2. Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 531-6 par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-1.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R219-2 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053017813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.