Code de la consommation · Article

Article R531-10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation et administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les institutions
  3. Titre III : L'institut national de la consommation.
  4. Chapitre Ier : Organisation et administration.
IdentifiantLEGIARTI000022932304
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R531-10 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Institut national de la consommation est nommé par décret pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la consommation. Il assure la direction et la gestion de l'établissement.

2. Le directeur général :

3. 1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

4. 2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;

5. 3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;

6. 4° Recrute et gère le personnel. Avant toute décision qu'il prend ou instruit relative à la situation d'un agent placé sous son autorité qui exerce auprès d'une commission relevant du chapitre IV du titre III du livre V des fonctions dans les conditions prévues par le I de l'article R. 534-17, ou qui instruit auprès de cette commission un avis ou une recommandation dans les conditions prévues par le II de l'article R. 534-17, le directeur général consulte le président de cette commission ;

7. 5° Représente l'Institut national de la consommation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;

8. 6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R822-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022932304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.