RattachementChapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation
Partie réglementaire nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre Ier : MÉDIATION
Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation
IdentifiantLEGIARTI000032808332
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R612-3 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.
2. Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.