Code de la consommation · Article

Article R612-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
  3. Titre Ier : MÉDIATION
  4. Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation
IdentifiantLEGIARTI000032808334
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R612-4 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu'il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique :

2. 1° Qu'elles sont libres d'accepter ou de refuser sa proposition de solution ;

3. 2° Que la participation à la médiation n'exclut pas la possibilité d'un recours devant une juridiction ;

4. 3° Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.

5. Le médiateur précise également quels sont les effets juridiques de l'acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d'acceptation ou de refus de celle-ci.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R152-4 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.