Code de la consommation · Article

Article R613-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
  3. Titre Ier : MÉDIATION
  4. Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000032808340
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R613-1 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de leur droit de s'opposer à la poursuite de sa mission. Si l'une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.

2. Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R153-1 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.