RattachementChapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation
Partie réglementaire nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre Ier : MÉDIATION
Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000032808350
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R614-4 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le médiateur de la consommation transmet également à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation les informations nécessaires à l'évaluation de son activité, et ce, au moins tous les deux ans. Ces informations comprennent au minimum, outre celles figurant à l'article R. 614-2 :
2. 1° Une description des formations suivies en matière de médiation ;
3. 2° Une évaluation de l'efficacité de la médiation et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.