Code de la consommation · Article

Article R615-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
  3. Titre Ier : MÉDIATION
  4. Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000032808360
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R615-4 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. La commission peut faire appel à des rapporteurs appartenant aux services de l'Etat en charge des secteurs d'activité concernés pour l'instruction des dossiers nécessaires à l'établissement de la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne, ainsi que pour leur évaluation, conformément à l'article L. 615-1.

2. A cette même fin, la commission peut également saisir, pour avis, les autorités publiques indépendantes et les autorités administratives indépendantes, dans les domaines d'activité où elles interviennent.

3. Dans l'exercice de ses missions, la commission coopère avec ses homologues étrangers.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L155-5 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.