RattachementChapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
Partie réglementaire nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre Ier : MÉDIATION
Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000032808360
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R615-4 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. La commission peut faire appel à des rapporteurs appartenant aux services de l'Etat en charge des secteurs d'activité concernés pour l'instruction des dossiers nécessaires à l'établissement de la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne, ainsi que pour leur évaluation, conformément à l'article L. 615-1.
2. A cette même fin, la commission peut également saisir, pour avis, les autorités publiques indépendantes et les autorités administratives indépendantes, dans les domaines d'activité où elles interviennent.
3. Dans l'exercice de ses missions, la commission coopère avec ses homologues étrangers.