RattachementChapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
Partie réglementaire nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre Ier : MÉDIATION
Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000032808366
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R615-7 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. La commission évalue régulièrement les médiateurs afin de vérifier qu'ils répondent toujours aux conditions et exigences de qualité propres à l'exercice de la mission de médiateur de la consommation.
2. Si elle estime qu'un médiateur ne satisfait plus à ces exigences, elle avise ce dernier, par décision motivée, des manquements constatés et lui demande de se mettre en conformité dans un délai de trois mois à compter de la date de sa décision. A l'expiration de ce délai, la commission statue sur le retrait du médiateur de la liste mentionnée à l'article L. 615-1.