Code de la consommation · Article

Article R615-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
  3. Titre Ier : MÉDIATION
  4. Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000032808366
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R615-7 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. La commission évalue régulièrement les médiateurs afin de vérifier qu'ils répondent toujours aux conditions et exigences de qualité propres à l'exercice de la mission de médiateur de la consommation.

2. Si elle estime qu'un médiateur ne satisfait plus à ces exigences, elle avise ce dernier, par décision motivée, des manquements constatés et lui demande de se mettre en conformité dans un délai de trois mois à compter de la date de sa décision. A l'expiration de ce délai, la commission statue sur le retrait du médiateur de la liste mentionnée à l'article L. 615-1.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R155-4 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.