RattachementChapitre II : Action en représentation conjointe
Partie réglementaire nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre II : Action en représentation conjointe
IdentifiantLEGIARTI000032808390
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R622-1 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-1, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association nationale agréée de consommateurs, en application de l'article L. 811-1, le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
2. Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.