Code de la consommation · Article

Article R622-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Action en représentation conjointe
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
  3. Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre II : Action en représentation conjointe
IdentifiantLEGIARTI000032808390
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R622-1 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-1, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association nationale agréée de consommateurs, en application de l'article L. 811-1, le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent chapitre.

2. Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R422-1 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.