RattachementChapitre II : Action en représentation conjointe
Partie réglementaire nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre II : Action en représentation conjointe
IdentifiantLEGIARTI000032808392
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R622-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le mandat est écrit. Il mentionne expressément son objet et confère à l'association nationale agréée de consommateurs le pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure.
2. Le mandat peut prévoir en outre :
3. 1° L'avance par l'association nationale agréée de consommateurs de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
4. 2° Le versement par le consommateur de provisions ;
5. 3° La renonciation de l'association nationale agréée de consommateurs à l'exercice du mandat, après mise en demeure au consommateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celui-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
6. 4° La représentation du consommateur par l'association nationale agréée lors du déroulement de mesures d'instruction ;
7. 5° La possibilité pour l'association nationale agréée d'exercer au nom du consommateur les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.