Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre II : Action en représentation conjointe
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
- Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
- Chapitre II : Action en représentation conjointe
IdentifiantLEGIARTI000032808398
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R622-5 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre l'instance engagée comme si elle l'avait introduite directement.
2. La partie qui révoque son mandat doit en aviser aussitôt le juge et la partie adverse.
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