Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 2 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 1 : Introduction de l'action et règles de procédure
Partie réglementaire nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre III : Action de groupe
Section 1 : Introduction de l'action et règles de procédure
IdentifiantLEGIARTI000032808414
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R623-1 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'action de groupe prévue par l'article L. 623-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile , sous réserve des dispositions qui suivent.