Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 2 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 2 : Adhésion au groupe
Partie réglementaire nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre III : Action de groupe
Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée
Paragraphe 2 : Adhésion au groupe
IdentifiantLEGIARTI000032808458
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R623-18 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. En cas de pluralité d'associations requérantes, le consommateur manifeste son adhésion auprès de l'association de son choix ou l'en informe en cas d'adhésion auprès du professionnel. L'association concernée reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
2. Lorsque l'adhésion est faite auprès du professionnel, le consommateur en informe l'association requérante ou, en cas de pluralité d'associations, celle qu'il a choisie en application du premier alinéa.