Code de la consommation · Article

Article R623-18

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 2 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 2 : Adhésion au groupe
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
  3. Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre III : Action de groupe
  5. Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée
  6. Paragraphe 2 : Adhésion au groupe
IdentifiantLEGIARTI000032808458
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R623-18 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. En cas de pluralité d'associations requérantes, le consommateur manifeste son adhésion auprès de l'association de son choix ou l'en informe en cas d'adhésion auprès du professionnel. L'association concernée reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.

2. Lorsque l'adhésion est faite auprès du professionnel, le consommateur en informe l'association requérante ou, en cas de pluralité d'associations, celle qu'il a choisie en application du premier alinéa.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R423-15 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.