Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 2 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 2 : Adhésion au groupe
Partie réglementaire nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre III : Action de groupe
Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée
Paragraphe 2 : Adhésion au groupe
IdentifiantLEGIARTI000032808460
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R623-19 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe, mais qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 623-8 et dans les conditions prévues par l'article R. 623-17, ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.