Code de la consommation · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 2 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 1 : Introduction de l'action et règles de procédure
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
- Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
- Chapitre III : Action de groupe
- Section 1 : Introduction de l'action et règles de procédure
IdentifiantLEGIARTI000039345334
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R623-2 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
2. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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