Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 2 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 2 : Adhésion au groupe
Partie réglementaire nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre III : Action de groupe
Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée
Paragraphe 2 : Adhésion au groupe
IdentifiantLEGIARTI000032808464
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R623-21 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le consommateur peut mettre un terme au mandat à tout moment. Il doit en informer l'association par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise le professionnel sans délais. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe.