Code de la consommation · Article

Article R623-23

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 2 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
  3. Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre III : Action de groupe
  5. Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée
  6. Paragraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends
IdentifiantLEGIARTI000032808470
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R623-23 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Chaque association ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs défini par le juge en application de l'article L. 623-4.

2. Toute somme reçue au titre de l'article L. 623-10 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 623-1 sur le compte mentionné au premier alinéa.

3. L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R423-18 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.