Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 2 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices
Partie réglementaire nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre III : Action de groupe
Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée
Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices
IdentifiantLEGIARTI000032808480
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R623-27 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. S'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans le délai fixé en application de l'article L. 623-11, le juge constate l'extinction de l'instance.