Code de la consommation · Article

Article R623-28

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 2 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
  3. Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre III : Action de groupe
  5. Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée
  6. Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices
IdentifiantLEGIARTI000032808482
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R623-28 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'association représentant les consommateurs en application des dispositions de l'article L. 623-20 est réputée créancière au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-10.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R423-21 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.