Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 2 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 5 : Substitution
Partie réglementaire nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre III : Action de groupe
Section 5 : Substitution
IdentifiantLEGIARTI000032808490
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R623-31 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le juge statue, à la demande de l'association qui l'en saisit, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article L. 623-12.