Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 2 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 5 : Substitution
Partie réglementaire nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre III : Action de groupe
Section 5 : Substitution
IdentifiantLEGIARTI000032808494
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R623-33 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. La substitution emporte transfert du mandat donné par les consommateurs à l'association substituée.
2. L'association défaillante remet les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte de consommateurs, à l'association qui lui est substituée qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, l'association défaillante n'est pas déchargée de ses obligations.