Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2024 au 2 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 1 : Introduction de l'action et règles de procédure
Partie réglementaire nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre III : Action de groupe
Section 1 : Introduction de l'action et règles de procédure
IdentifiantLEGIARTI000048869127
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R623-4 du Code de la consommation (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire.
2. L'appel est jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R423-4 jusqu'au 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Lien incertain : la version affichée date du 1er septembre 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Aller plus loin
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