Code de la consommation · Article

Article R623-4

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2024 au 2 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Introduction de l'action et règles de procédure
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
  3. Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre III : Action de groupe
  5. Section 1 : Introduction de l'action et règles de procédure
IdentifiantLEGIARTI000048869127
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R623-4 du Code de la consommation (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire.

2. L'appel est jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R423-4 jusqu'au 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Lien incertain : la version affichée date du 1er septembre 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048869127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.