Code de la consommation · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 2 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Jugement sur la responsabilité
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
- Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
- Chapitre III : Action de groupe
- Section 2 : Jugement sur la responsabilité
IdentifiantLEGIARTI000032808426
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R623-6 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 623-1 sont réunies.
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