Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Procédures devant les commissions
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
- Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers
- Section 2 : Procédures devant les commissions
IdentifiantLEGIARTI000032808560
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R712-13 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Hormis le cas prévu à l'article R. 711-2, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.
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