RattachementSection 2 : Procédures devant les commissions
Partie réglementaire nouvelle
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers
Section 2 : Procédures devant les commissions
IdentifiantLEGIARTI000039347953
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R712-14 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur.
3. Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.