Code de la consommation · Article

Article R713-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre III : Compétence du juge des contentieux de la protection
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  4. Chapitre III : Compétence du juge des contentieux de la protection
IdentifiantLEGIARTI000042597404
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R713-2 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le juge des contentieux de la protection est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.

2. Par dérogation, lorsque la commission est destinataire d'un recours ou d'une contestation formé en application du présent livre, le juge est saisi par lettre simple du secrétariat de la commission.

3. Lorsque la saisine directe du juge par une partie ou par un tiers est prévue, elle s'effectue par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R331-9-1 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042597404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.