Code de la consommation · Article

Article R721-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
  4. Chapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers
IdentifiantLEGIARTI000032808610
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R721-4 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre simple.

2. Cette attestation mentionne la date de dépôt du dossier. En application des dispositions de l'article L. 721-2, elle indique que la commission dispose d'un délai de trois mois pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation à compter de la date de dépôt du dossier.

3. Elle précise que si la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier dans ce délai, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R331-8-1 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.