RattachementChapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers
Partie réglementaire nouvelle
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
Chapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers
IdentifiantLEGIARTI000032808610
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R721-4 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre simple.
2. Cette attestation mentionne la date de dépôt du dossier. En application des dispositions de l'article L. 721-2, elle indique que la commission dispose d'un délai de trois mois pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation à compter de la date de dépôt du dossier.
3. Elle précise que si la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier dans ce délai, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.