Code de la consommation · Article

Article R721-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
  4. Chapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers
IdentifiantLEGIARTI000032808618
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R721-8 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le jugement statuant sur le report de la date d'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La commission en est avisée par lettre simple.

2. La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R331-11-2 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.