Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 1 : Examen de la recevabilité de la demande
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
- Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
- Chapitre II : Recevabilité de la demande
- Section 1 : Examen de la recevabilité de la demande
IdentifiantLEGIARTI000039347941
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R722-4 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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