RattachementSous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
Partie réglementaire nouvelle
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
Chapitre II : Recevabilité de la demande
Section 2 : Effets de la décision de recevabilité
Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000053497855
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R722-6 du Code de la consommation (version du 1er avril 2026)Légifrance →
1. La commission ou le greffe du tribunal judiciaire, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution, qui en informent le tiers saisi, et, le cas échéant, au directeur des services de greffe judiciaires de la cession des rémunérations, qui en informe le cessionnaire.
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.
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