Code de la consommation · Article

Article R722-6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
  4. Chapitre II : Recevabilité de la demande
  5. Section 2 : Effets de la décision de recevabilité
  6. Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000053497855
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R722-6 du Code de la consommation (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. La commission ou le greffe du tribunal judiciaire, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution, qui en informent le tiers saisi, et, le cas échéant, au directeur des services de greffe judiciaires de la cession des rémunérations, qui en informe le cessionnaire.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R331-11 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053497855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.