RattachementSous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
Partie réglementaire nouvelle
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
Chapitre II : Recevabilité de la demande
Section 2 : Effets de la décision de recevabilité
Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000032808640
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R722-7 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 722-4, les dispositions des articles R. 721-7 et R. 721-8 sont applicables.