Code de la consommation · Article

Article R723-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Etat du passif dressé par la commission
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
  4. Chapitre III : Etat du passif
  5. Section 1 : Etat du passif dressé par la commission
IdentifiantLEGIARTI000032808662
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R723-3 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.

2. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.

3. L'information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret.

4. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L331-3 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.