RattachementSection 1 : Etat du passif dressé par la commission
Partie réglementaire nouvelle
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
Chapitre III : Etat du passif
Section 1 : Etat du passif dressé par la commission
IdentifiantLEGIARTI000032808662
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R723-3 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.
2. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
3. L'information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret.
4. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.