RattachementSection 1 : Etat du passif dressé par la commission
Partie réglementaire nouvelle
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
Chapitre III : Etat du passif
Section 1 : Etat du passif dressé par la commission
IdentifiantLEGIARTI000032808664
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R723-4 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Dans un délai de trente jours, la caution peut faire connaître ses observations par écrit à la commission et justifier du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de son engagement de caution et fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.