Code de la consommation · Article

Article R724-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre IV : Orientation du dossier
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
  4. Chapitre IV : Orientation du dossier
IdentifiantLEGIARTI000032808680
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R724-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Si au terme du délai de trois mois prévu à l'article R. 712-15 la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, son secrétariat délivre au débiteur, par lettre simple, un document en attestant et précisant la date à compter de laquelle le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur est réduit au taux de l'intérêt légal, sauf si la commission ou le juge en décide autrement.

2. Dans ce dernier cas, cette décision vaut pour toute la période s'étendant du premier jour du quatrième mois au dernier jour du sixième mois, le point de départ du délai de trois mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 721-4. Elle est adressée au débiteur par lettre simple.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R333-2 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.