1. Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Lorsque l'accord des créanciers est réputé acquis en application de l'article L. 732-3, le plan conventionnel est signé par le seul débiteur. Une copie est adressée par lettre simple à l'ensemble des parties. Ce plan entre en application à la date fixée par la commission et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.
Code de la consommation · Article
Article R732-1
Article en vigueur depuis le 16 février 2018.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Plan conventionnel
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
- Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
- Chapitre II : Plan conventionnel
IdentifiantLEGIARTI000036603157
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R334-2 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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