1. Lorsque la situation de surendettement du débiteur est traitée en tout ou partie au moyen des mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8, la commission transmet au juge du tribunal d'instance les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. Cette transmission est accompagnée des courriers mentionnés aux articles R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 et de la déclaration prévue à l'article R. 733-2.
Code de la consommation · Article
Article R733-10
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
- Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
- Chapitre III : Mesures imposées ou recommandées
- Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées
IdentifiantLEGIARTI000032808732
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R334-10 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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