Code de la consommation · Article

Article R733-11

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  4. Chapitre III : Mesures imposées ou recommandées
  5. Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées
IdentifiantLEGIARTI000032808734
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R733-11 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu à l'article R. 733-6, le juge se prononce par ordonnance.

2. Il vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les mesures recommandées sont conformes aux dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 733-1 à R. 733-6. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 733-7.

3. Il ne peut ni les compléter ni les modifier.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R334-11 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.