Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées
Partie réglementaire nouvelle
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Chapitre III : Mesures imposées ou recommandées
Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées
IdentifiantLEGIARTI000032808734
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R733-11 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu à l'article R. 733-6, le juge se prononce par ordonnance.
2. Il vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les mesures recommandées sont conformes aux dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 733-1 à R. 733-6. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 733-7.