Code de la consommation · Article

Article R733-13

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  4. Chapitre III : Mesures imposées ou recommandées
  5. Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées
IdentifiantLEGIARTI000032808738
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R733-13 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. S'il a été saisi d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-7 ou L. 733-8, le greffe du tribunal d'instance en informe la commission, qui lui transmet le dossier.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R334-13 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.