Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées
Partie réglementaire nouvelle
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Chapitre III : Mesures imposées ou recommandées
Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées
IdentifiantLEGIARTI000032808738
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R733-13 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. S'il a été saisi d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-7 ou L. 733-8, le greffe du tribunal d'instance en informe la commission, qui lui transmet le dossier.