Code de la consommation · Article

Article R733-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Contestation des mesures imposées
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  4. Chapitre III : Mesures imposées
  5. Section 2 : Contestation des mesures imposées
IdentifiantLEGIARTI000039066345
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R733-15 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 733-12 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2.

2. A défaut d'accord entre les parties, le juge des contentieux de la protection désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R334-15 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039066345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.