Code de la consommation · Article

Article R733-16

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Contestation des mesures imposées
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  4. Chapitre III : Mesures imposées
  5. Section 2 : Contestation des mesures imposées
IdentifiantLEGIARTI000054559949
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R733-16 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Le greffe convoque chacune des parties à l'audience de contestation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.

2. Toutefois, lorsqu'elles sont créancières, les personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile sont convoquées par tous moyens.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R334-16 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054559949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.