RattachementSection 1 : Contenu et adoption des mesures imposées
Partie réglementaire nouvelle
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Chapitre III : Mesures imposées
Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées
IdentifiantLEGIARTI000034671663
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R733-7 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-4, ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.
2. La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.