RattachementSection 1 : Contenu et adoption des mesures imposées
Partie réglementaire nouvelle
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Chapitre III : Mesures imposées
Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées
IdentifiantLEGIARTI000034671730
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R733-8 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R. 733-6, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent.
2. Ces mesures s'appliquent à la date fixée par la commission, et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la lettre prévue au premier alinéa.