Code de la consommation · Article

Article R733-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  4. Chapitre III : Mesures imposées
  5. Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées
IdentifiantLEGIARTI000039347923
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R733-9 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R334-9 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039347923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.