Code de la consommation · Article

Article R741-1

Article en vigueur depuis le 18 mai 2019.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
  4. Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
  5. Section 1 : Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000038482484
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R741-1 du Code de la consommation (version du 18 mai 2019)Légifrance →

1. Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

3. En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l'absence de contestation de sa part, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer se substitue aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

4. Elle comporte les mentions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 733-6.

5. Elle rappelle également que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L332-5-1 et R334-19 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038482484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.