RattachementSection 3 : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d'un recours à l'encontre des mesures imposées
Partie réglementaire nouvelle
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Section 3 : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d'un recours à l'encontre des mesures imposées
IdentifiantLEGIARTI000034671772
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R741-18 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
2. Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition.