Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Section 3 : Liquidation des biens du débiteur
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044929960
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R742-23 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque, le juge des contentieux de la protection détermine le montant minimum du prix de vente.
2. Le paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur.
3. Sur requête de l'acquéreur, le juge constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.
Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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