Code de la consommation · Article

Article R742-34

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
  4. Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
  5. Section 3 : Liquidation des biens du débiteur
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
IdentifiantLEGIARTI000032808878
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R742-34 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le liquidateur avise, par acte d'huissier de justice, les parties de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.

2. Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité :

3. 1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge chargé des saisies immobilières ;

4. 2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge chargé des saisies immobilières ainsi que l'adresse du liquidateur où celui-ci peut être consulté ;

5. 3° L'indication, en caractère très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur au jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou de l'article R. 742-31 peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge chargé des saisies immobilières.

6. Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R334-54 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.