Code de la consommation · Article

Article R742-44

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 3 : Répartition du produit des actifs
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
  4. Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
  5. Section 3 : Liquidation des biens du débiteur
  6. Sous-section 3 : Répartition du produit des actifs
IdentifiantLEGIARTI000039066281
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R742-44 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de distribution. A cette fin, il peut convoquer les créanciers.

2. Le projet de distribution est notifié aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Cette lettre indique :

4. 1° Qu'une contestation peut être formée, pièces justificatives à l'appui, auprès du liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;

5. 2° Qu'à défaut de contestation dans ce délai le projet est réputé accepté et sera soumis au juge des contentieux de la protection pour homologation.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R334-63 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039066281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.